TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507121_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler le titre exécutoire n° 37365042715 émis à son encontre par le syndicat mixte départemental des déchets de la Dordogne (SMD3) pour recevoir paiement d’une redevance d’enlèvement des ordures ménagères ; 2°) à titre subsidiaire, de condamner le SDM3 à lui rembourser le trop perçu des redevances pour les années 2023 et 2024 ; 3°) en tout état de cause, condamner le SMD3 à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) ». 2. Aux termes de l’article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes qui bénéficient de la compétence prévue à l’article L. 2224-13 peuvent instituer une redevance d’enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu dès lors qu’ils assurent au moins la collecte des déchets des ménages (…) ». Aux termes de l’article L.2333-79 du même code : « L’institution de la redevance mentionnée à l’article L. 2333-76 entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la redevance prévue à l’article L. 2333-77. Cette suppression prend effet : - à compter du 1er janvier de l’année où est intervenue la décision si cette décision est antérieure au 1er mars ; - à compter du 1er janvier de l’année suivante, dans les autres cas ». 3. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l’enlèvement des ordures, déchets et résidus, peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l’importance du service rendu dont la création entraîne la suppression de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, en substituant une rémunération directe du service par l’usager à une recette de caractère fiscal, le législateur a entendu permettre à ces collectivités publiques de gérer ce service comme une activité industrielle ou commerciale. 4. Le titre exécutoire en litige est relatif à une redevance calculée en fonction du service rendu à l’usager. Or, seul le juge judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs au paiement d’une redevance qui est réclamée aux usagers d’un service public industriel ou commercial. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’annulation et aux fins indemnitaires ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doivent être rejetées par application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le SMD3 n’étant pas la partie perdante. O R D O N N E: Article 1er : Les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et aux fins indemnitaires son rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la requête présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la M. B... A.... Fait à Bordeaux, le 30 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, D. Katz La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice et au préfet de la Dordogne, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2507121_20251030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel