TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507125_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme A B forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 25 février 2025 par la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue de poursuivre le recouvrement d'une somme de 1 788,64 euros au titre du rester à payer d'indus de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année pour la période de juillet 2022 à février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée () le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié () par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. (). ". 3. Il ressort des pièces transmises par l'organisme créancier en application de l'article R. 133-5 du code de la sécurité sociale que la contrainte en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifiée par une lettre recommandée remise à Mme B contre sa signature le 27 mars 2025. L'opposition adressé par la requérante au-delà du délai de quinze jours suivant est, dès lors, manifestement tardive. Par suite, les conclusions en opposition doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Fait à Lyon le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2507125_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel