TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507128_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision en date du 22 août 2025 par laquelle la Société d’Aménagement Montpellier Méditerranée Métropole (SA3M) a préempté la parcelle lui appartenant sur le périmètre de la concession de renouvellement urbain du quartier de la Mosson ; Il soutient que le prix est trop bas pour lui et ne lui permet pas de financer son nouveau projet professionnel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que (…), des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; (…) ». À l’appui de sa requête, M. B... soutient que le prix fixé dans la décision de préemption est insuffisant. Par suite, et alors que les éventuels désaccords sur les prix relèvent de la juridiction judiciaire, la requête, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application du 7° de l’article R.222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée à la Société d’Aménagement Montpellier Méditerranée Métropole. Fait à Montpellier, le 19 décembre 2025. La présidente de la 1ère Chambre, F. Corneloup La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 19 décembre 2025. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2507128_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel