TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507164_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleTA Versailles
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Sultan, demande au tribunal : 1°) d’être dégrevé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux au titre des années 2020 et 2021 mises à sa charge ; 2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. Gayrard, vice-président, aux fins de transmission de dossier à la juridiction compétente ; - les autres pièces du dossier. Vu le livre des procédures fiscales ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, M. B... A... a reçu le 8 novembre 2023 une proposition de rectifications de l’administration fiscale portant notamment sur une omission de déclaration de plus-value de cession de valeurs mobilières entrainant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux de 350 978 et 3 485 euros au titre des années 2020 et 2021 respectivement. Par décision du 7 août 2025, l’administration fiscale a rejeté la réclamation préalable de M. A.... Par sa requête, Mme A... demande le dégrèvement total des impositions précitées. Aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...) Versailles : Essonne (...) ». Aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 351-3 du code précité : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ». Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du contentieux de l’assiette d’une imposition, comme de celui de son recouvrement, est le tribunal dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui l’a établie ou qui a émis l’acte de poursuite pour en avoir paiement. 3. Si M. A... est domicilié à Montpellier, les cotisations supplémentaires, majorations et intérêts de retard mis à sa charge au titre de l’impôt sur le revenu 2020 et 2021 ont été établis et mis en recouvrement par le pôle contrôle revenus et patrimoine rattaché à la direction départementale des finances publiques de l’Essonne. En application des dispositions combinées des articles cités au point précédent, il y a lieu de transmettre le dossier au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour connaître du litige. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., au directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Montpellier, le 13 octobre 2025. Le président de la 2° chambre, JP. Gayrard Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 octobre 2025. La greffière, P. Albaret
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2507164_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel