TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507174_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Rochiccioli, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer pour l'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'en l'absence d'enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de récépissé, elle est placée dans une situation irrégulière depuis le 23 avril 2025 et que son contrat de travail à durée indéterminée, désormais suspendu, risque d'être rompu définitivement le 9 mai 2025, alors que la préfecture a refusé d'enregistrer sa demande au seul motif que le contrat d'engagement à respecter les principes et valeurs de la République manquait, ce contrat n'étant pas requis pour les ressortissants algériens et sa signature pouvant être faite lors du rendez-vous en préfecture pour l'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour ; - l'absence d'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé porte une atteinte manifestement grave et illégale aux libertés d'aller et venir, de travailler et d'exercer une profession. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Pour justifier de la situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L.521-2 du code de justice administrative, Mme A, ressortissante algérienne née le 17 octobre 1999, entrée en France en 2015 à l'âge de 15 ans, qui a obtenu plusieurs certificats de résidence algériens portant la mention " vie privée et familiale " dont le dernier en date était valable jusqu'au 24 avril 2025, fait valoir que l'absence de convocation à un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et de délivrance d'un récépissé la place dans une situation irrégulière et que son contrat de travail est suspendu à compter du 24 avril 2025 et sera rompu à partir du 9 mai 2025 en l'absence de justification de la régularité de son séjour. 4. Il résulte toutefois de l'instruction d'une part, que Mme A a déposé, le 18 février 2025 sur la plateforme " démarches simplifiées ", une première demande de renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien relatif à la délivrance d'un tel certificat au ressortissant algérien dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Cette demande a cependant été classée sans suite, le 7 avril 2025, en l'absence de plusieurs justificatifs, notamment de justificatifs récents des relations avec les membres de sa famille demeurés en France, de liens personnels et de conditions d'existence et de participation à la vie sociale et non en raison, ainsi qu'elle l'allègue, du seul défaut du contrat d'engagement à respecter les principes de la République daté et signé, dont Mme A fait valoir qu'il ne saurait être demandé aux ressortissants algériens. En l'absence de complétude de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme A ne saurait se prévaloir d'une situation d'urgence. 5. D'autre part, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour le 10 avril 2025 sur la plateforme " démarches simplifiées ", une quinzaine de jours avant l'expiration de la validité de son certificat de résidence, à une date encore très récente,. 6. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions rappelées au point 1 de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme A. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Cergy, le 28 avril 2025. La juge des référés, signé C. C La République mande au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 25071742
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2507174_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA