TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507176_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Besançon a transmis au tribunal de céans le dossier de la requête n°2500532-1 de Mme A B. Par cette requête, enregistrée le 6 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Besançon, Mme A B forme opposition devant le tribunal à la contrainte émise le 27 janvier 2025 par la caisse d'allocations familiales de Paris pour un montant de 2 098 euros au titre d'indus d'aides personnelles au logement. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : ()/7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Si Mme B soutient que l'indu à l'origine de la créance dont le recouvrement est contesté n'est pas fondé, ce moyen est en tout état de cause irrecevable dès lors que le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif prévu par l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation. En l'espèce, la requérante ne justifie pas avoir exercé ce recours contre la décision lui notifiant l'indu d'aide personnalisée au logement et ne peut donc pas, à l'occasion de l'opposition à contrainte, en contester le bien-fondé. Dès lors, la requête de Mme B, qui ne comporte qu'un moyen irrecevable, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris. Fait à Paris, le 2 juillet 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2507176/6-3
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA752 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507176_20250702
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2507176_20250702
Données disponibles
- Texte intégral