TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507179_20250623
- Date
- 23 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 22 mai 2025 par laquelle le préfet de la Loire a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle pour une durée de dix mois, pour nécessités de service. 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un bref délai. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; sa demande de formation constitue une réponse adaptée à sa situation médicale et professionnelle, étant actuellement en mi-temps thérapeutique après deux années d'arrêt, et la médecine du travail ayant préconisé un changement de poste par voie de formation ou mutation car son poste actuel peut entraîner une altération de sa santé et une usure professionnelle précoce ; l'université Jean Monnet de Saint-Etienne a accepté qu'elle fasse une formation sur dix mois et elle a trouvé un établissement où elle pourrait être accueillie en alternance ; son projet de reconversion est ainsi mis en péril ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants : * la commission administrative paritaire n'a pas été préalablement consultée, en méconnaissance de l'article 27 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 ; * la décision repose sur une analyse erronée des besoins du service, son remplacement étant désormais effectif ; * la décision ne tient pas compte de sa situation médicale et des recommandations de l'agent de prévention. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". ". L'article R. 522-1 du même code précise que : " () / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. D'une part, Mme A n'a pas joint la copie de la requête au fond qu'elle dit avoir introduit contre la décision du 22 mai 2025 dont elle demande la suspension, comme l'imposent pourtant, à peine d'irrecevabilité de la requête en référé, les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de Mme A est pour ce motif irrecevable et doit être rejetée. 3. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. En l'espèce, si Mme A fait valoir que la formation en " management des organisations sanitaires et sociales " à laquelle elle souhaite s'inscrire débute en septembre 2025, qu'elle a eu un accord de l'université Jean Monnet de Saint-Etienne pour qu'elle puisse la réaliser en dix mois et qu'elle a trouvé un établissement pouvant l'accueillir en alternance, ces circonstances ne peuvent en elles-mêmes caractériser l'existence d'une urgence particulière, sauf pour la requérante à faire valoir des éléments permettant d'établir que ce refus aurait des répercussions suffisamment graves et immédiates sur sa situation. En l'espèce, Mme A fait, il est vrai, valoir qu'elle est en mi-temps thérapeutique depuis mars 2025, date à laquelle elle a repris son travail après un arrêt de deux années consécutif à une situation d'épuisement professionnel, et qu'en novembre 2024, soit quatre mois avant sa reprise, le médecin du travail avait estimé " souhaitable " une réorientation professionnelle par le biais d'une formation ou d'une mutation. Toutefois, ce seul élément est ancien et insuffisamment précis pour établir que le refus en litige serait susceptible d'affecter gravement la situation personnelle et professionnelle de la requérante, au regard de ses répercussions sur son état de santé. Par suite, la condition d'urgence requise pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions par application de l'article R. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 23 juin 2025. Le juge des référés, T. Besse La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 23 juin 2025
Référence
ORTA_2507179_20250623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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