TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507185_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A C : 1°) demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche de mettre un terme aux procédures de recouvrement de l'INRIA, d'instruire ses réclamations et demandes d'actions contre le harcèlement, de prendre toutes mesures d'urgence pour que lui soit versé les rappels de salaires depuis 2021 et d'instruire les courriels constitutifs de cyber-harcèlement en contexte professionnel et de harcèlement moral : 2°) introduit, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une action contre le Centre national pour la recherche scientifique (CNRS), l'Ecole normale supérieure de la rue d'Ulm, l'INSERM et l'Académie des sciences pour divers actes de harcèlement moral et autres violences professionnelles et absence de réponse à ses diverses réclamations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Aucune des demandes ci-dessus énoncées de la requête de M. C, ne relève de l'office du juge des référés du tribunal administratif de Paris. La requête de M. C doit donc être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Paris, le 26 mars 2025. La juge des référés, Signé A. B La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2507185_20250326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA