TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejetCitée 3×
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507185_20260115
- Date
- 15 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2509874/2-1 du 28 avril 2025, le président de la 2e section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de M. A... B... au tribunal administratif de Montreuil. Par cette requête enregistrée le 10 avril 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour étudiant déposée le 22 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Si M. B... fait état des conséquences de l’absence de titre de séjour sur son emploi et sa capacité à subvenir aux besoins de sa famille, ces circonstances sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la légalité de la décision implicite de rejet qu’il conteste. Par ailleurs, s’il indique avoir déposé un dossier de renouvellement complet, il n’apporte aucune précision permettant d’apprécier son droit au renouvellement de son titre, à supposer qu’un tel moyen puisse être regardé comme soulevée. Dans ces conditions, la requête de M. B... doit être rejetée par une ordonnance prise en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Montreuil, le 15 janvier 2026. Le président de la 12e chambre, E. Jauffret La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 août 2025
DTA_2508766_20250819TA591 septembre 2025
DTA_2507185_20250901TA9315 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507185_20260115
TA9521 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 janvier 2026
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2507185_20260115