TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507186_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 25 avril 2025, M. A C, représenté par Me Dalmas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant " ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la clôture de sa demande de titre de séjour le place dans une situation administrative irrégulière, le prive du droit de voir sa demande examinée et l'expose à un risque d'éloignement ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité est remplie dès lors que : * la décision est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; * elle méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; * elle méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; * elle méconnaît le titre III du Protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ; * elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autre pièces du dossier ; - la requête n° 2505763 enregistrée le 3 avril 2025, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 14 août 1997, est entré en France régulièrement muni d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 1er septembre au 30 novembre 2020. Il a poursuivi ses études en France à Lyon et s'est vu délivrer plusieurs certificats de résidence algérien en qualité d'étudiant, le dernier étant valable du 19 avril 2023 au 18 avril 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien le 13 février 2024 auprès de la préfecture du Rhône. Cette demande a été transférée aux services préfectoraux des Hauts-de-Seine à la suite du déménagement de M. C. Par la présente requête, M. C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " étudiant ". 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. L'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l'article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". Selon l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour. 4. Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prévu à l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 5. Il ressort des pièces du dossier que les services instructeurs ont demandé à M. C de compléter sa demande de renouvellement de certificat de résidence algérien le 12 décembre 2025. M. C a répondu le 28 décembre 2024 en expliquant notamment être en litige avec son établissement d'enseignement supérieur, la remise de son diplôme étant ainsi reportée d'une année. La demande de renouvellement de certificat de résidence algérien présentée par M. C a été classée sans suite par le préfet des Hauts-de-Seine, le 11 mars 2025, au motif qu'elle était incomplète, en l'absence des pages de son passeport relatives à l'état civil, aux dates de validité, aux cachets d'entrée et au visa de long séjour " étudiant ", en l'absence de l'attestation de réussite pour l'année 2023-2024, du certificat de scolarité définitif pour l'année 2024-2025 avec cachet de l'établissement d'enseignement supérieur précisant l'intitulé de la formation et le nombre d'année d'études, et du contrat d'engagement à respecter les principes de la République. 6. En se bornant à indiquer qu'il est en litige avec son école, qu'il a contesté la sanction disciplinaire qui lui a été infligée et que la remise de son diplôme est reportée d'un an, M. C ne conteste pas que son dossier de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien est incomplet. 7. Il résulte de ce qui précède que la demande de renouvellement de certificat de résidence algérien déposée par M. C n'a fait naître aucune décision implicite de rejet susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. Dans ces conditions, la requête en annulation présentée par M. C, enregistrée au greffe sous le n° 2505763, est irrecevable. La requête présentée au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est, par suite, manifestement mal fondée et doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Fait à Cergy, le 2 mai 2025. La juge des référés, Signé C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2
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Chronologie de l'affaire
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TA952 mai 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507186_20250502
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2507186_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel