TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 19 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507190_20251219
- Date
- 19 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président de la 2ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, à la suite de son renvoi par la présidente du tribunal administratif de Nancy, M. B... A..., représenté par Me Cloris, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande de remise d’un récépissé de demande d’admission exceptionnelle au séjour, d’enjoindre à ce préfet de lui remettre ce document dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet du surplus des conclusions. Par un mémoire enregistré le 10 décembre 2025, M. A... conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et déclare maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». Il résulte de l’instruction que M. A... s’est vu remettre, le 4 novembre 2025, un récépissé de demande de titre de séjour, dans l’attente de l’édition de sa carte de séjour temporaire. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, qui ont perdu leur objet en cours d’instance, ni, par voie de conséquence, sur ses conclusions à fin d’injonction. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Strasbourg, le 19 décembre 2025. Le président de la 2ème chambre, P. Rees La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 19 décembre 2025
Référence
ORTA_2507190_20251219
Données disponibles
- Texte intégral
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