TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507198_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, Mme A B représentée par Me Babou demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le sous directeur des visas a rejeté son recours contre la décision du 7 avril 2025 des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour pour motif médical ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer le visa demandé dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'elle est atteinte d'une pathologie cancéreuse grave évolutive avec un risque vital en cas de retard de traitement, nécessitant une prise en charge médicale avec hospitalisation d'ores et déjà financée en France pour un bilan d'imagerie approfondi et une intervention chirurgicale, tout retard constituant une mise en danger incompatible avec le principe de précaution portant atteinte aux droits garantis par les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à son droit fondamental à la santé alors que les soins requis ne sont pas disponibles au Sénégal et qu'elle présente en plus un risque grave d'infertilité, le refus portant ainsi atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ruinant son projet médical préparé, crédible et limité dans le temps, alors qu'il n'existe aucun préjudice pour les autorités françaises ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. D'une part, dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 3. D'autre part, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention du juge des référés. 4. Pour justifier de l'urgence à ordonner la suspension de la décision du 7 avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de court séjour à Mme B, celle-ci fait valoir qu'elle est atteinte d'une pathologie cancéreuse grave évolutive, compliquée par un problème d'infertilité nécessitant une prise en charge chirurgicale avec hospitalisation suivie d'une convalescence d'un mois en France. Toutefois, d'une part, si le certificat médical, établi le 3 avril 2025 par un chirurgien oncologue de la clinique Providence de Dakar, fait état d'un carcinome séreux de bas grade de l'ovaire droit développé sur tumeur séreuse borderline avec composante micropapillaire, les autres examens complémentaires réalisés se sont révélés " normaux ", " sans particularité " ou " négatifs ", ne laissant ainsi pas apparaître un caractère développé de la tumeur ni le caractère vital à se rendre à l'Institut Curie qui pour sa part préconise un geste chirurgical sans évoquer de traitement anti-cancéreux d'appoint . En outre, l'intéressée n'établit pas que la prise en charge ne pourrait pas être programmée plus tard voire remboursée. D'autre part, malgré le certificat médical du 3 avril 2025, eu égard à la nature des soins envisagés, liés tout autant au désir de fertilité de la requérante, laquelle est suivie pour ce motif depuis trois ans, il n'est pas établi que l'absence de prise en charge à très court terme engendrerait pour la requérante, qui a déjà bénéficié d'une résection du carcinome par kystectomie, une dégradation rapide et irrémédiable de son état de santé. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite dans l'attente de la décision à intervenir de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours qui lui a été envoyé le 22 avril 2025. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 30 avril 2025. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2507198_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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