TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 22 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507198_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 29 avril 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal de Montreuil la requête et des mémoires présentés par Mme A... B.... Par cette requête et des mémoires, enregistrés les 23, 26 et 28 avril 2025, Mme B... demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et l’a interdite de retour sur le territoire français ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, conformément à l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête de Mme B..., le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à Mme B... un récépissé valable du 28 avril au 27 octobre 2025 au titre de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette décision a eu pour effet d’abroger l’arrêté litigieux du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, dont l’annulation était demandée devant le tribunal. Dans ces conditions, la requête de Mme B... est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 22 janvier 2026. La présidente de la 3ème chambre, J. Jimenez La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
ORTA_2507198_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA