TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507201_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2025 et le 5 septembre 2025, Mme A... C... épouse B..., représentée par Me Dachary, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 12 décembre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le payé de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, le préfet de l’Ardèche conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que, par une décision du 14 août 2025, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 août 2028 au 26 août 2026 a été délivrée à Mme C.... Mme C... a été admise par au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision bureau d’aide juridictionnelle du 2 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par une décision du 14 août 2025, postérieure à l’introduction de la présente requête, la préfète de l’Ardèche a délivré à Mme C... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 27 août 2025 au 26 août 2026, qui a été remise à l’intéressée le 9 septembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte ont perdu leur objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer. 3. Mme C... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Dachary, avocate de Mme C..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 1 000 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme C.... Article 2 : L’Etat versera à Me Dachary la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... épouse B..., Me Dachary et au préfet de l’Ardèche. Fait à Lyon, le 31 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au préfet de l’Ardèche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2507201_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA