TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507202_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. C A B demande au tribunal l'annulation et le remboursement d'une dette d'un montant de 2608,10 euros émise à son encontre par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) relative à la régularisation de ses cotisations au titre de l'année 2021 et appel de cotisations pour l'année 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ". Aux termes de l'article R. 211-10 du même code : " Les contestations sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le demandeur ". 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Il résulte de ces dispositions combinées que la juridiction judiciaire est compétente pour connaitre des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux. Il en est de même dans le cas où les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale. 4. M. A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 20 novembre 2024 par laquelle l'Urssaf d'Ile-de-France a mis à sa charge la somme de 2608, 10 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions sociales. Toutefois, les contentieux de la sécurité sociale relatifs aux litiges portant sur le recouvrement des contributions, versements et cotisations prévues par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, relèvent de la compétence du juge judiciaire. Dès lors, la requête de M. A B doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B. Fait à Paris, le 12 mai 2025. Le président du tribunal, Signée Jean-Pierre Dussuet La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /12-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2507202_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel