TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507210_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. A B, représenté par Me Ajoyev, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette notification et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de cette demande, sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l'ordonnance du tribunal ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'il ne lui est pas possible de procéder à une demande de renouvellement du titre de séjour auquel il peut prétendre de plein droit, ni même d'obtenir un récépissé, qu'aucune nouvelle attestation de prolongation d'instruction ne lui a été délivrée, qu'il est placé en situation irrégulière et privé de ressources à la suite de la suspension de son contrat de travail et qu'il est exposé à une mesure d'éloignement ; - la mesure sollicitée présente un caractère utile, dès lors qu'il se heurte à l'impossibilité de voir sa demande enregistrée par les services préfectoraux ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors que sa demande n'a pas été examinée et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe né le 20 août 1992 était titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'au 28 octobre 2022, dont il a sollicité le renouvellement. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente devant le juge des référés doivent être regardées comme étant fondées sur l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17 () ". 4. Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 5. Il résulte de l'instruction que la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B a été enregistrée le 8 décembre 2022 et que l'intéressé a obtenu à compter de cette dernière date la délivrance de plusieurs attestations de prolongation d'instruction. Il ne résulte pas de l'instruction que l'autorité administrative se serait prononcée sur cette demande de renouvellement de titre. Par suite, compte tenu du silence ainsi gardé par l'administration, celle-ci doit être regardée comme ayant fait l'objet d'une décision implicite de rejet dans les conditions fixées par les dispositions mentionnées au point 3. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sont en tout état de cause dépourvues d'utilité. S'il est loisible à M. B, s'il s'y croit fondé et recevable, de saisir le juge par d'autres voies procédurales plus adaptées, il s'ensuit que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 avril 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORTA_2507210_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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