TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 12 mai 2026
- ECLI
- ORTA_2507210_20260512
- Date
- 12 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, Mme A... B..., représenté par Me Assaouci Makroum, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024, par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé la république démocratique du Congo comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre le préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation administrative ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Par un mémoire en défense enregistré le 8 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 décembre 2025. Par une décision du 24 mars 2025, Mme B... s’est vu accordé l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Mme A... B..., ressortissante congolaise née le 11 octobre 1977, est entrée en France le 9 août 2023. Par une décision du 27 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision du 24 janvier 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024, par lequel la préfète du Loiret l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée d’un an. En ce qui concerne les moyens communs à l’arrêté : 3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui bénéficie d’une délégation de signature de la préfète du Loiret à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département du Loiret en vertu d’un arrêté du 29 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté comme manifestement infondé. 4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions légales et mentionne les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté comme manifestement infondé 5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». 6. Mme B... soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et est entaché d’une erreur d’appréciation en ce qu’il entraîne des conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle. Elle se borne à soutenir qu’elle vit en France depuis 2023 et que son domicile, ainsi que ses attaches personnelles et professionnelles s’y trouvent. Toutefois, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dès lors, ces moyens doivent être écartés comme n’étant manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B... sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la préfète du Loiret. Fait à Cergy, le 12 mai 2026. Le président de la 7ème chambre signé E. Lamy La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2026
Référence
ORTA_2507210_20260512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel