TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507215_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Le président de la 5ème chambre,Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1) d’annuler la saisie à tiers détenteur dont elle a eu connaissance le 25 septembre 2025 d’un montant de 375 euros ; 2) d’annuler l’avis à tiers détenteur ainsi que la majoration de celui-ci ; 3) de fournir une copie de l’avis de contravention afin de lui donner la possibilité de contester le bien-fondé de celle-ci. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B... saisit le tribunal aux fins d’annulation d’un avis à tiers détenteur d’un montant de 375 euros devant être effectué sur son compte bancaire par le Trésor Hérault Amendes qu’elle n’a pas reçue suite à une infraction au code de la route. 2. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». 3. Selon l'article 707-1 du code de procédure pénale, les poursuites pour le recouvrement des amendes et confiscations prononcées par les juridictions pénales sont faites au nom du procureur de la République par le comptable public compétent. 4. La contestation d’une contravention de police infligée pour infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B... dirigées contre un avis à tiers détenteur résultant d’une infraction au code de la route ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B... comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Montpellier, le 16 octobre 2025. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 octobre 2025 La greffière, L. Salsmann
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2507215_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel