TA67Tribunal Administratif de StrasbourgDésistement
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 4 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507215_20251204
- Date
- 4 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Par une requête enregistrée le 1er septembre 2025, Mme A... B..., demande au tribunal la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Nancy Metz a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 8 juillet 2025 portant refus d’instruction en famille de l’enfant Célia B... Friscioni. Par un courrier du 16 octobre 2025, Mme B... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, il serait réputé s’en être désisté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…). ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. » En application des dispositions citées au point 2, Mme B... a été invitée par une lettre du 16 octobre 2025, notifiée le 21 octobre 2025 en recommandé avec accusé de réception, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, cette lettre lui précisant qu’à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. En dépit de cette demande, la requérante n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Par suite, Mme B... doit, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être regardée comme s’étant désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz. Fait à Strasbourg, le 4 décembre 2025 Le président de la 8ème chambre, J. IGGERT La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 décembre 2025
Référence
ORTA_2507215_20251204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel