TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507216_20260320
- Date
- 20 mars 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. B... A..., exerçant sous l’enseigne RS Services, représenté par Me Pontier, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande et de statuer par une décision dans un délai de quinze jours à compter de la notification de jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard jusqu’à parfaite exécution ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - la décision attaquée ; - la requête en référé n° 2507217 par laquelle M. A... a demandé la suspension de l’exécution de la décision la décision du 27 novembre 2025 attaquée et l’ordonnance rendue le 19 décembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Nice ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Et aux termes de l’article R. 612-5-2 dudit code : « En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête en référé enregistrée le 3 décembre 2025 sous le n° 2507217, M. A... a demandé au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 novembre 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’habilitation au système d’immatriculation des véhicules. Cette requête a été rejetée par ordonnance en date du 19 décembre 2025 du juge des référés, au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Cette ordonnance a été notifiée le même jour par lettre recommandée adressée à M. A..., qui en a accusé réception le 24 décembre 2025. Le courrier de notification précisait qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête en annulation dans le délai d’un mois, le requérant serait réputé s’être désisté de ce recours, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Il est constant que M. A... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s’être désisté d’office de l’ensemble des conclusions de la présente requête. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 20 mars 2026. Le président de la 2ème chambre, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA0620 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507216_20260320
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2507216_20260320
Données disponibles
- Texte intégral