TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2507219_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mars 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 26 mars 2024 le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une durée maximale de 5 ans à compter du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. Davesne, président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Poitiers : Charente () ". 3. M. B demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 26 mars 2024 le plaçant en congé de longue durée pour maladie pour une durée maximale de 5 ans à compter du 5 avril 2024. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était affecté au sein du peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie (PSIG) de Ruffec (Charente). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Poitiers, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Poitiers. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Poitiers. Fait à Paris, le 4 avril 2025. Le président de la 5ème section, S. Davesne
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2507219_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel