TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507224_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis refusant d'indemniser un arrêt de travail pour maladie sur la période du 2 au 18 février 2025 et de lui reconnaître son droit à indemnisation sur la période concernée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". Et aux termes de l'article L. 321-1 du même code : " L'assurance maladie assure le versement d'indemnités journalières à l'assuré qui se trouve dans l'incapacité physique constatée par le médecin, (), de continuer ou de reprendre le travail ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que les tribunaux judiciaires sont seuls compétents pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale tels que ceux relatifs à l'octroi d'indemnités journalières à des assurés en arrêt de travail. Par suite, la requête de M. A ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 mai 2025. Le président de la 5e chambre, J.-F. Baffray La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2507224_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel