TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507224_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 26 juin 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par la commune de Marseille, ordonné une expertise confiée à M. A... B..., portant sur les lieux concernés par les travaux de mise en sécurité du front rocheux d’une longueur de 185m environ, délimité à l’est par la rue Sollier, au sud par la parcelle cadastrée section OC n°0219, au nord par la parcelle cadastrée section OC n°0054 à Marseille et la visite des immeubles situés sur les parcelles voisines susceptibles d’être affectés par le projet. Par une lettre enregistrée le 19 novembre 2025, M. B..., demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, que l’expertise relative à l’immeuble “Le Galion” soit limitée aux parties communes (cages d’escalier, escaliers, halls, entrées, balcons, façades, toitures-terrasses, etc.), et que sur la partie haute du site (rue Sollier, les onze parcelles concernées), l’expertise concerne les parties communes, et le cas échéant à la décision de l’expert, la visite de certaines parties privatives lorsque leur situation présente un risque direct ou un lien avéré avec la stabilité du front rocheux. Il soutient que la modification du périmètre de l’expertise est utile. Par un mémoire enregistré le 21 novembre 2025, la commune de Marseille représentée par Me Baillon-Passe déclare se ranger à l’avis de l’expert concernant l’intérêt de modifier la mission d’expertise. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 26 juin 2024 désignant M. B... en qualité d’expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». L’expert demande que l’expertise relative à l’immeuble “Le Galion” soit limitée aux parties communes (cages d’escalier, escaliers, halls, entrées, balcons, façades, toitures-terrasses, etc.), et que l’expertise sur la partie haute du site (rue Sollier, les onze parcelles concernées), l’expertise concerne, les parties communes, et le cas échéant à la décision de l’expert, la visite de certaines parties privatives lorsque leur situation présente un risque direct ou un lien avéré avec la stabilité du front rocheux. Il résulte de l’instruction que la limitation de l’expertise au périmètre ainsi défini présente un caractère d’utilité. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. B..., par l’ordonnance susvisée du 26 juin 2025 lui soit réduite dans cette mesure. O R D O N N E : Article 1er : La mission d’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 26 juin 2024 est réduite dans les conditions suivantes : l’expertise relative à l’immeuble “Le Galion” est limitée aux parties communes (cages d’escalier, escaliers, halls, entrées, balcons, façades, toitures-terrasses, etc.), et sur la partie haute du site (rue Sollier, les onze parcelles concernées), l’expertise concerne, les parties communes et le cas échéant à la décision de l’expert, la visite de certaines parties privatives lorsque leur situation présente un risque direct ou un lien avéré avec la stabilité du front rocheux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Marseille et à l’expert, M. B.... La commune de Marseille procédera à la notification de l’ordonnance aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d'être affectés par des dommages. Fait à Marseille, le 24 novembre 2025. Le juge des référés, J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2507224_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA