TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 8 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507231_20250808
- Date
- 8 août 2025
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 25 avril 2025, le président de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de Mme A B, enregistrée le 16 avril 2025. Par cette requête, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée : - ne lui a pas été notifiée ; - est contraire au principe de transparence administrative ; - a des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle et ses droits fondamentaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 3. En premier lieu, si Mme B soutient que la décision contestée ne lui a pas été notifiée, cette circonstance, du reste propre aux décisions implicites, est sans incidence sur la légalité de cette décision. Ce moyen est donc inopérant. 4. En second lieu, si Mme B, qui, de surcroît n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, soutient que la décision contestée est contraire au principe de transparence administrative et a des conséquences disproportionnées sur sa vie personnelle et ses droits fondamentaux, elle n'assortit manifestement pas ces moyens, à les supposer opérants, des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ni de faits susceptibles de venir à leur soutien. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy-Pontoise, le 8 août 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. HUON La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORTA_2507231_20250808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel