TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507234_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, M. B A, représenté par la Selarl Schaeffer avocats, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, à Ile-de-France Mobilités (IDF Mobilités), de lui permettre de disposer d'un accès sécurisé et permanent à sa parcelle cadastrée section AK 520, en lui octroyant un double des clés ou par tout autre moyen qu'il jugera utile afin d'atteindre l'objectif poursuivi ; 2°) de lui enjoindre de procéder à la reprise des travaux qu'il a entrepris sur la parcelle cadastrée section AK 521 avec en priorité les travaux nécessaires au raccordement à la voie publique de sa parcelle cadastrée section AK n°520 ainsi que les travaux de réfection essentiels à la jouissance normale de ses biens composant ladite parcelle, à savoir le rétablissement des compteurs électriques, gaz et eau ainsi que la reconstruction du mur extérieur du local ; 3°) de lui enjoindre de procéder au bornage des parcelles ainsi qu'à la reconstruction de la clôture les séparant et à l'implantation d'un portail dans la continuité de la voirie conformément aux propositions effectuées par IDF Mobilités par voie de mail le 7 août 2024 ; 4°) de mettre à la charge d'IDF Mobilités une somme de 2 410 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - à la suite de son expropriation de la parcelle cadastrée section AK 521 au bénéfice d' IDF Mobilités dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne de tramway n° 7 sur la commune de Juvisy-sur-Orge, l'établissement public a décidé, depuis février 2022, de condamner l'accès aux différents compteurs indispensables à l'exploitation de ses biens situés sur la parcelle cadastrée section AK 520 située en arrière-cour dont il est demeuré propriétaire, et, en novembre 2024, d'entreprendre les travaux de démolition et de clôture en fermant à clé le chantier sans possibilité pour lui d'accéder à son bien ; - l'urgence est constituée dès lors que les agissements d'IDF Mobilités, en portant une atteinte manifeste à son droit de propriété, font obstacle à ce qu'il exploite son patrimoine, l'appartement et les garages situés en fond de cour ayant été mis en location jusqu'à l'expropriation ordonnée en 2016 ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à aucune décision administrative ; - elles sont utiles dès lors qu'il ne peut accéder et utiliser son bien. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d'une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l'urgence, ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. M. A, qui était propriétaire d'un bien immobilier situé à Juvisy-sur-Orge composé de plusieurs bâtiments dont un bâtiment sur rue et un bâtiment situé en fond de parcelle, fait valoir qu'à la suite de l'ordonnance d'expropriation du 30 mai 2016 du tribunal de grande instance d'Evry au profit d'IDF Mobilités dans le cadre des travaux de prolongement de la ligne de tramway 7, il n'est plus propriétaire du bâtiment situé sur rue. Il fait aussi valoir qu'à la suite des travaux de démolition de ce bâtiment entrepris par IDF Mobilités, il est empêché d'accéder au bâtiment situé en fond de parcelle, dont il demeure propriétaire, dans la mesure où IDF Mobilités a entrepris de fermer le chantier et que celui-ci étant arrêté depuis novembre 2024 et l'accès aux différents compteurs d'électricité, d'eau et de gaz ayant été par ailleurs condamné depuis février 2022, il n'est pas en mesure de raccorder son bien immobilier aux différents réseaux. Pour justifier de l'urgence à ordonner les mesures susvisées, M. A fait valoir que la fermeture du chantier à clé et l'interruption des travaux entrepris sur la parcelle objet de l'expropriation, en l'empêchant d'accéder à son bâtiment et en condamnant les différents raccordements aux réseaux, font obstacle à l'exploitation de son bien immobilier qu'il ne peut donner à bail. Toutefois, alors que l'expropriation litigieuse est ancienne, de même que la condamnation alléguée des différents compteurs situés sur la parcelle, M. A ne produit aucun élément de nature à justifier d'un projet de mise en location de ce bien auquel il serait fait obstacle et pas davantage, en tout état de cause, de son incidence sur sa situation financière. Par suite, alors qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune démarche effectuée auprès d'IDF Mobilités depuis, à tout le moins, la fermeture de la parcelle pour les besoins du chantier de démolition, la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite, Il en résulte que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera transmise, pour information, à Ile-de-France Mobilités. Fait à Versailles, le 24 juin 2025 La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2507234_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA