TA06Tribunal Administratif de NiceCitée 1×
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507241_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B..., représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 novembre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné M. Loustalot-Jaubert, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ».
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. (…) ». L’article L. 614-4 de ce code dispose : « L'interdiction de retour sur le territoire français édictée en application de l'article L. 612-7 après la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 (…) ». Selon l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 12 novembre 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an a été notifié au requérant le même jour et mentionnait les voies et délais de recours. Le délai de recours de sept jours pour saisir la juridiction administrative prévu par les dispositions citées au point précédent était expiré à la date d’enregistrement de la requête le 5 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A..., qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions de l’article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête présentée par M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A....
Fait à Nice, le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. Loustalot-Jaubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2507241_20251217
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507241_20251217
Données disponibles
- Texte intégral