TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507252_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté n° PC 034 010 25 00004 en date du 28 juillet 2025 par lequel le maire de la commune d'Aniane a délivré un permis de construire à la société CFS l’Hérault en vue de la construction d'un bâtiment de 2 commerces, 6 logements dont 1 LLS sur un terrain sis rue Dupin. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le code de l’urbanisme. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ». 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non- opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ». Il résulte de ces dispositions, que l’auteur d’un recours contentieux à l’encontre d’un permis de construire est tenu, sous peine d’irrecevabilité, de notifier la copie intégrale de sa requête à l’auteur de la décision, ainsi qu’à son bénéficiaire dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours. 3. Par un courrier recommandé en date du 10 octobre 2025, et dont réception a été accusée le 13 octobre 2025, le tribunal a invité la requérante à justifier de l’accomplissement des formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de justice administrative. Malgré l’invitation qui lui a été adressée, Mme A... n’a pas justifié avoir, dans le délai imparti, notifié son recours contentieux à la commune d’Aniane et à la société CFS l’Hérault, bénéficiaire de la décision litigieuse, conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la requête de Mme A..., qui n’a pas été régularisée dans le délai de quinze jours, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée à la commune d’Aniane et à la société CFS l’Hérault. Fait à Montpellier, le 13 janvier 2026. La présidente, F. Corneloup La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 janvier 2026. La greffière, A. Junon
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2507252_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel