TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2507256_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
La présidente de la 7ème chambreVu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Pedro Andujar, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 24 mai 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens de l’instance et de ses suites. Par un courrier en date du 15 octobre 2025, régulièrement notifié à son conseil le 17 octobre 2025, le requérant a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et il lui a été indiqué qu’à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». 3. Par le courrier susvisé du 15 octobre 2025, M. A... a été régulièrement invité, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions avant l’expiration d’un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition du conseil de M. A... via l’application Télérecours le 15 octobre 2025. Son conseil a accusé réception de ce courrier le 17 octobre 2025. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois qui lui était imparti, M. A... doit être réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 16 janvier 2026. La présidente de la 7ème chambre, C. Cottier La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2507256_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel