TA59Tribunal Administratif de LilleDésistement
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 19 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507259_20260219
- Date
- 19 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025 M. A... B..., représenté par Me Vergnole, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler les décisions en date du 30 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ; 4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui a produit des pièces les 31 juillet 2025 et 31 décembre 2025. Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2026 M. B... se désiste purement et simplement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête et maintient ses conclusions présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 27 de la loi du 10 juillet 1991. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». 2. D’une part, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 8 septembre 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont, dès lors, devenues sans objet. 3. D’autre part, par son mémoire enregistré le 5 janvier 2026, M. B... se désiste des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Enfin, Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à Me Vergnole d’une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B.... Article 3 : L’État versera à Me Vergnole, avocate de M. B..., une somme de 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Lille, le 19 février 2026. La présidente, Signé P. Hamon La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 février 2026
Référence
ORTA_2507259_20260219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel