TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507265_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, la SAS BJF, représentée par Me Ahmed-Ammar, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution du titre de perception émis le 22 octobre 2024 par la direction départementale des finances publiques de l'Essonne relatif au recouvrement de la somme de 574 000 euros mise à sa charge par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au titre de l'amende administrative prévue par l'article L. 8253-1 du code du travail, et de tous ses effets, en particulier l'exécution forcée à son encontre, dans l'attente d'une décision de justice définitive sur son recours dirigé contre la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 septembre 2024 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". L'article L. 522-3 dudit code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 3. Enfin, aux termes de l'article R. 312-16 du code de justice administrative : " Les contestations relatives à l'amende administrative instituée par l'article L. 8253-1 du code du travail sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée ". Enfin, aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : () Val-de- Marne () Versailles : Essonne, Yvelines () ". 4. Il résulte de l'instruction que l'infraction ayant donné lieu au titre de perception en litige a été constatée dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, la requête en référé de la SAS BJF ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Versailles mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a donc lieu, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, de rejeter cette requête pour incompétence territoriale du tribunal administratif de Versailles. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la SAS BJF est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS BJF. Fait à Versailles le 24 juin 2025. La juge des référés, signé N. Ribeiro-Mengoli La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2507265_20250624
TA931 avril 2026
DTA_2507264_20260401Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORTA_2507265_20250624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel