TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 août 2025
- ECLI
- ORTA_2507266_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 28 février 2025 portant rejet de la demande de renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation après saisine de la commission du titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". 2. Mme A demande l'annulation de la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 28 février 2025 portant rejet de sa demande de renouvellement de sa carte de résident. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressée résidait, à la date de l'arrêté contesté, à Limeil-Brevannes, dans le département du Val-de-Marne. Par suite, sa requête relève de la compétence du tribunal administratif de Melun. Ainsi, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Melun. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Melun et à Mme B A. Fait à Grenoble, le 29 août 2025. Le président, V. L'HÔTE
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 août 2025
Référence
ORTA_2507266_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA