TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507270_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2025, M. A... B... a déposé une requête portant la mention « demande d’état d’urgence » par laquelle il demande au juge des référés de « l’aide pour faire valoir la loi ». Il soutient que ses deux chiens se sont échappés de son domicile à deux reprises et qu’ils ont tué une chèvre et un chien, respectivement les 11 et 18 octobre 2025 ; le maire de Ruffiac exige l’euthanasie de ses chiens alors que la loi l’interdit sans faire un test de dangerosité ; le test est prévu le 3 novembre 2025 au-delà du délai du huit jours à compter de la mise en fourrière de Caubeyres le 27 octobre 2025 ; il ne dispose que de huit jours pour récupérer ses chiens de la fourrière, passé ce délai, il ne sera plus enregistré comme étant leur détenteur dans le fichier national I-CAD. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour exercer les fonctions de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Selon l’article L. 521-3 du même code : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur le fondement de laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande. 3. M. A... B... a déposé une requête portant la mention « demande d’état d’urgence » particulièrement confuse, ne permettant pas d’identifier précisément les conclusions dont il entend saisir le juge. A supposer même qu’il ait entendu demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 octobre 2025, qu’il joint à sa requête, par lequel le maire du Ruffiac place les chiens « Hulk » 9 ans et « Vita » 9 mois, propriétés de M. B... en dépôt à compter du 27 octobre 2025 au SIVU Chenil fourrière de Caubeyres et indique qu’au terme du délai de huit jours ouvrés et francs, l’animal sera soit euthanasié soit cédé au SIVU Chenil fourrière de Caubeyres, il n’a introduit aucune requête au fond tendant à l’annulation de cet arrêté. Par suite, il n’est pas recevable à saisir le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’invoque aucune atteinte grave et manifestement illégale qui aurait été portée à une liberté fondamentale, ni les mesures nécessaires à sa sauvegarde au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Enfin, l’arrêté du 24 octobre 2025 fait obstacle à ce que le juge des référés prononce une mesure sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, quel que soit le fondement sur lequel il s’appuie, la requête présentée par M. B... doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2507270 présentée par M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie sera adressée à la commune de Ruffiac. Fait à Bordeaux, le 29 octobre 2025. La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORTA_2507270_20251029
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel