TA67Tribunal Administratif de StrasbourgRejet
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507275_20251124
- Date
- 24 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2025, M. B... A... doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le directeur de la Banque de France a retiré la décision par laquelle il avait désigné le Crédit Mutuel, agence Maire Kuss à Strasbourg dans le cadre du droit à un compter bancaire, ensemble les décisions des 22 et 23 juillet 2025 par lesquelles le directeur de la Banque de France confirme la décision du 22 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 2°/ Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l'article L. 144-2 du code monétaire et financier, « Les opérations de la Banque de France ainsi que les activités mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 142-2 sont régies par la législation civile et commerciale ». Aux termes de l’article L. 144-3 du code monétaire et financier : « La juridiction administrative connaît des litiges se rapportant à l'administration intérieure de la Banque de France. Elle connaît également des litiges opposant la Banque de France aux membres du conseil général ou à ses agents. ». Il résulte de ces dispositions que le litige qui oppose M. A... à la Banque de France, ne relève manifestement pas de ceux se rapportant à l’administration intérieure de la Banque de France ou de ceux opposant celle-ci aux membres du conseil général ou à ses agents, dont la juridiction administrative pourrait avoir à connaître mais relève, alors même qu’il se rattache à une mission d’intérêt général confiée à la Banque de France, des activités opérationnelles de cette institution publique dont le contentieux a été confié au juge judiciaire. Il s’ensuit que la requête de M. A... doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Strasbourg, le 24 novembre 2025. Le président de la 5e chambre, C. CARRIER La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2025
Référence
ORTA_2507275_20251124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel