TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507280_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, Mme A B, représentée par Me Pilotin demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision en date du 25 septembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de lui délivrer sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision contestée concerne une demande de renouvellement de titre de séjour, et qu'elle demeure sans titre lui permettant de justifier de la régularité de son séjour depuis lors ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnait le principe du droit d'être entendu ; * elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; * elle porte atteinte au droit à la vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; * elle viole les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - la requête n° 2507279, enregistrée le 28 avril 2025, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir que la décision contestée concerne une demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il ressort de l'instruction que sa demande concerne une première demande de titre de séjour, dont la délivrance n'est pas de plein droit. D'autre part, en s'étant maintenue dans une situation irrégulière sur le territoire français, la requérante a contribué à la production de la situation d'urgence qu'elle invoque. Elle ne saurait être en conséquence regardée en tout état de cause comme justifiant d'une urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 27 mai 2025. Le juge des référés, Signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORTA_2507280_20250527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel