TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 6 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507280_20260206
- Date
- 6 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2025, Mme C... B..., demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025 du ministre de l’intérieur portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui réattribuer les trois points irrégulièrement retirés et de procéder à l’effacement de toutes les conséquences attachées à cette décision.
Elle soutient que :
- elle n’a reçu aucun avis initial, ni avis d’amende majorée ou non ; le seul document reçu à son nom est daté du 16 octobre 2025 et comporte une adresse erronée ;
- une contestation a été envoyée à l’officier du ministère public le 27 octobre 2025, restée sans réponse à ce jour ce qui porte atteinte à son droit au contradictoire ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’est pas l’auteure de l’infraction ayant entrainé l’invalidation de son permis de conduire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 13 novembre 2025, le ministre de l’intérieur a notifié à Mme A... le dernier retrait de points consécutif à la dernière infraction, et a constaté, en lui rappelant les précédentes décisions portant retrait de points, qu’elle avait perdu le droit de conduire. Mme A... demande l’annulation de cette décision.
2. D’une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…). La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ».
4. En premier lieu, les conditions de la notification au conducteur des décisions d’invalidation du permis de conduire ou de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Il en va de même de la circonstance que le document reçu le 16 octobre 2025 comporte une adresse erronée, compromettant la notification, qui est ainsi sans influence sur la légalité de la décision référencée « 48 SI » contestée.
5. En deuxième lieu, si la requérante soutient qu’une contestation a été envoyée à l’officier du ministère public le 27 octobre 2025, qu’elle est restée sans réponse à ce jour ce qui porte atteinte à son droit au contradictoire, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision référencée « 48 SI » contestée.
6. En troisième et dernier lieu, si Mme B... conteste l’imputabilité et la matérialité de l’infraction qui lui est reprochée, un tel moyen est inopérant pour contester devant le juge administratif la légalité d’une décision portant retrait de points du permis de conduire, dès lors que l’appréciation, tant de l’imputabilité à un conducteur d’une infraction au code de la route, que de la matérialité de cette même infraction entraînant le retrait de points, relève de la seule compétence du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B..., qui ne contient que des moyens inopérants, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... B...
Fait à Nice, le 6 février 2026.
Le président de la 4ème chambre,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 février 2026
Référence
ORTA_2507280_20260206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel