TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2507283_20251011
- Date
- 11 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, M. C... A... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au chef d’établissement de la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone de faire cesser immédiatement les fouilles intégrales systématiques dont il fait l’objet, sauf justification concrète et individualisée, et d’enjoindre à l’administration de communiquer les éléments justifiant la nécessité de ces fouilles. Il soutient que : - depuis son incarcération le 15 juillet 2025 à la maison d’arrêt de Villeneuve-lès-Maguelone, il fait l’objet de fouilles intégrales à nu effectuées de manière systématique deux fois par semaine, sans incident particulier ni justification individuelle, étant à l’isolement complet, sans contact avec d’autres détenus ni activité présentant un risque de sécurité ; - ces pratiques répétées et humiliantes constituent une atteinte grave à sa dignité et à son intégrité physique et morale et sont contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 relative au service public pénitentiaire dès lors que les fouilles intégrales qu’il subit ne reposent sur aucune justification individualisée et sont manifestement disproportionnées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M.A... demande au juge des référés d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone de faire cesser immédiatement les fouilles intégrales systématiques dont il fait l’objet et que soient communiqués les éléments justifiant la nécessité de ces fouilles. 2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. » 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. 4. M. A... fait valoir que, depuis son incarcération au centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone le 15 juillet 2025, il fait l’objet de fouilles intégrales à nu effectuées de manière systématique deux fois par semaine alors qu’il est placé à l’isolement, sans contact avec d’autres détenus ni activité présentant un risque de sécurité, en demandant que soient communiqués les éléments justifiant la nécessité de ces fouilles qu’il estime disproportionnées et qui portent atteinte à sa dignité et à son honneur. Toutefois, M. A... ne produit pas le moindre élément ou la moindre précision tant en ce qui concerne son placement à l’isolement que les circonstances et conditions dans lesquelles sont effectuées les fouilles dont il dit être l’objet deux fois par semaine depuis près de trois mois et ne soutient ni même n’allègue qu’il aurait vainement demandé la communication de la décision du chef d’établissement ordonnant la mise en œuvre de fouilles le concernant pour en connaître les motifs, dans l’hypothèse où cette décision ne lui aurait pas été notifiée. Dans ces conditions, en l’absence d’allégations suffisamment circonstanciées susceptibles de révéler une atteinte grave et manifestement illégale portée à la dignité et à l’honneur de l’intéressé qui imposeraient l’intervention du juge des référés dans le délai de quarante-huit heures, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A... sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A.... Fait à Montpellier, le 11 octobre 2025. La juge des référés, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 11 octobre 2025 La greffière, M. B...
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 11 octobre 2025
Référence
ORTA_2507283_20251011
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA