TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507284_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 14 et 19 juin 2025 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de rendre compte de toutes les décisions qu'il prend par délégation de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Savigny-sur-Orge de rendre compte de toutes les décisions qu'il prend sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur la légalité des décisions entreprises ; 3°) de dire que l'ordonnance sera exécutoire aussitôt qu'elle aura été rendue en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie en raison de la réunion du conseil municipal le 26 juin 2025 ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions dont la suspension est demandée dès lors que le maire méconnait l'article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales par exemple en ne donnant aucune information sur un permis de construire déposé le 16 mai 2025 ou sur les règlements de frais d'avocat. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2507284 par laquelle le requérant demande l'annulation des décisions précitées. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des décisions des 14 et 19 juin 2025 du maire de la commune de Savigny-sur-Orge portant refus de rendre compte de toutes les décisions qu'il prend par délégation de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient ainsi au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. En l'état de l'instruction, M. B ne présente aucun moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de telles décisions doivent être rejetées suivant la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles relatives à l'application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative doivent également être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Versailles, le 25 juin 2025. Le juge des référés, signé P. Fraisseix La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2507284_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel