TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 26 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507288_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, M. A B demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2025 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à sa scolarité à l'école nationale de police de Roubaix pour inaptitude physique définitive ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer ou, à tout le moins, de le rétablir dans ses droits dans l'attente d'un nouvel avis médical. Il soutient que : - la commission de réforme n'a pas été saisie ; - son état de santé n'est pas consolidé ; - il est toujours en arrêt de travail ; - il se trouve en situation de grande précarité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ()/ Si cette décision prononce une révocation, une admission à la retraite ou toute autre mesure entraînant une cessation d'activité, ou si elle concerne un ancien fonctionnaire ou agent, ou un fonctionnaire ou un agent sans affectation à la date où a été prise la décision attaquée, la compétence est déterminée par le lieu de la dernière affectation de ce fonctionnaire ou agent ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 de ce code : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lille : Nord - Pas-de-Calais ". 2. Il résulte de l'instruction que la dernière affectation de M. B était l'école de police de Roubaix située dans le Nord. En vertu des dispositions précitées des articles R. 312-12 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence du tribunal administratif de Lille. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de B à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Lille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Lille. Fait à Marseille, le 26 juin 2025. Le président, signé T. Trottier La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORTA_2507288_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA