TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507292_20250707
- Date
- 7 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 25 février 2025 sous le n° 2502717, Mme B a demandé l'annulation de la décision contestée. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante arménienne née le 7 avril 1979 à Erevan, entrée dans l'espace Schengen le 13 novembre 2017 munie d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires italiennes dans cette ville, a sollicité, le 8 mars 2024 de la préfète du Val-de-Marne un rendez-vous en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Elle entendait faire valoir un emploi d'assistante de vie auprès de plusieurs particuliers employeurs. Elle n'a reçu aucune réponse. Elle a donc considéré s'être vu opposer une décision implicite de rejet dont elle a sollicité la communication des motifs par une lettre reçue en préfecture le 19 novembre 2024, restée sans réponse. Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, elle a demandé au tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est entrée dans l'espace Schengen le 13 novembre 2017 munie d'un visa délivré par les autorités consulaires italiennes et qu'elle est entrée en France sans souscrire la déclaration d'entrée mentionnée à l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle soutient ainsi avoir résidé en France pendant plus de six ans sans jamais avoir essayé pendant toute cette période de régulariser sa situation administrative. Au surplus, pour justifier de la condition d'urgence, elle indique travailler comme aide à domicile et que son employeur a besoin de son aide pour se rendre en Arménie avec ses enfants. Or, une absence de récépissé n'interdit pas, par elle-même, à l'intéressée d'effectuer ce voyage. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée le 26 mai 2025 sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du même code, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Madame B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2507292
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 juillet 2025
Référence
ORTA_2507292_20250707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel