TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507292_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, Mme A... B... appelle l’attention du tribunal sur le « retard anormal de (sa) demande de titre de séjour ». Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». 2. En l’espèce, Mme B... appelle l’attention du tribunal sur le « retard anormal de (sa) demande de titre de séjour » et demande de « l’aide pour la régularisation de (son) titre de séjour ». Ce faisant, elle ne présente aucune conclusion tendant à l’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Au surplus, en se prévalant uniquement de ce qu’aucune décision explicite ne lui a été notifiée, qu’aucun délai d’instruction ni motif du retard ne lui a été indiqué et de la situation de précarité qui en découle pour elle, Mme B... ne se prévaut que de moyens inopérants au sens du 7° du même article. Il en résulte que sa requête ne peut qu’être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lille, le 9 décembre 2025 Le président de la 3ème chambre Signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORTA_2507292_20251209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel