TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 29 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507293_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. A B, représenté par Me Girsch, demande au juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de résident ; 3°) d'enjoindre au préfet, d'une part, de procéder à un nouvel examen de sa demande et, d'autre part, de prendre une décision explicite sur cette demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans cette attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baillard, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. Pour justifier l'urgence qui s'attache à sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer une première carte de résident en qualité de réfugié, M. B, qui ne peut se prévaloir de la présomption d'urgence mentionnée au point précédent, met en avant l'absence de renouvellement de sa dernière attestation de prolongation d'instruction dont la validité a expiré le 17 juin 2025 et le fait que l'absence de délivrance d'une carte de résident l'empêche de s'insérer socialement et professionnellement. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B, qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en 2020 a présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de résident en cette qualité au plus tard le 16 mars 2023, date à laquelle il s'est vu délivrer une première attestation de prolongation d'instruction. Or, si ce document a été renouvelée jusqu'au 17 juin 2025, une décision implicite de rejet de sa demande est née le 16 juillet 2023, sans que M. B n'effectue de démarches auprès des services préfectoraux avant un courrier du 26 février 2025 ou ne conteste cette décision avant l'enregistrement de la présente requête. Par ailleurs, la situation du requérant résultant de l'intervention de la décision implicite de rejet de sa demande n'est pas distincte de celles d'autres étrangers sans document de séjour, et ce alors qu'il réside dans un appartement géré par une association. Les circonstances alléguées, ne peuvent donc pas, en l'état, être regardées comme caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Girsch. Fait à Lille, le 29 juillet 2025. Le juge des référés, signé B. Baillard La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
ORTA_2507293_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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