TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2507300_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2025, Mme A C et M. B Rupp demandent au tribunal d'annuler la délibération n° 12022025/11 du conseil municipal de la commune de Bourg-la-Reine en date du 12 février 2025, portant approbation du budget primitif de la Ville pour l'exercice 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Lorsqu'un membre d'un conseil municipal conteste une délibération de ce conseil, le point de départ du délai de recours qui lui est ouvert est la date de la séance dès lors que le conseiller municipal y a assisté ou y a été régulièrement convoqué. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C et M. Rupp, conseillers municipaux de la commune de Bourg-la-Reine, étaient présents à la séance du conseil municipal du 12 février 2025, au cours de laquelle a été adoptée la délibération qu'ils contestent. Dès lors, le délai de recours qui leur était ouvert à l'encontre de cette délibération a commencé à courir le 12 février 2025 pour expirer le 14 avril 2025. La présente requête qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 17 avril 2025 est donc tardive. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C et M. Rupp doit être rejetée comme manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C et M. Rupp est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et M. B Rupp. Copie en sera adressée et à la commune de Bourg-la-Reine. Fait à Cergy-Pontoise, le 30 juin 2025. Le président de la 2ème chambre, signé C. Huon La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2025
Référence
ORTA_2507300_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel