TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507302_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme B A, représentée par Me Poret, doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 avril 2025 de la commission de médiation de l'Isère concernant sa demande d'hébergement, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande en vue d'une offre d'hébergement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre à la commission de médiation de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retards ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : -la condition d'urgence est remplie ; elle est à la rue avec son mari et leurs deux enfants nés en 2007 et 2013 ; son état de santé est dégradé ; -la décision est insuffisamment motivée ; -la régularité de la composition de la commission n'est pas établie ; - elle méconnaît les articles L. 441-2-3 III et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; -elle méconnaît l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme -elle méconnaît l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant Vu : -les autres pièces du dossier : -la requête enregistrée le 11 juillet 2025 sous le numéro 2507301 Vu : -le code de la construction et de l'habitation ; -la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 -le code de justice administrative Considérant ce qui suit : Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 11 juillet 1991. Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte : 2. Mme A, de nationalité mongole, est entrée en France. Elle a déposé une demande d'asile le 17 novembre 2023, demande rejetée le 10 mai 2024. Toujours présente sur le territoire français, elle a saisi le 22 octobre 2024 la commission de médiation de l'Isère d'un recours amiable tendant à ce que sa demande d'hébergement soit reconnue prioritaire et urgente. Elle demande la suspension de la décision du 17 avril 2025 par laquelle la commission a rejeté sa demande. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 17 avril 2025. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tirée de l'urgence, les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Poret. Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
ORTA_2507302_20250725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel