TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2507311_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, Mme B... A..., représentée par Me Michel, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 9 décembre 2024 tendant à la délivrance d’un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’un récépissé de dépôt, sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 29 juillet 2025, qui a été communiquée. Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, Mme A..., représenté par Me Michel, persiste seulement dans sa demande tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme A... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ». 2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à Mme A... un titre de séjour valable du 23 décembre 2024 au 22 décembre 2025, qui lui a été matériellement remis le 26 juin 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer. 3. La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à ce titre. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A... aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Michel, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Michel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A..., à Me Michel et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 18 février 2026. La présidente de la 5ème chambre, Signé : I. Billandon La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA779 juillet 2025
DTA_2508123_20250709TA7718 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2507311_20260218
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2507311_20260218
Données disponibles
- Texte intégral