TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2507313_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme C... A... B..., représenté par Me Ballu, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour, valant refus de délivrance d’un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à toute autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Ballu, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Par un acte enregistré le 2 février 2026, Mme A... B... déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme A... B.... Par l’acte visé ci-dessus, la requérante s’est désistée de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement d’instance étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à ce titre à Me Ballu, avocate de Mme A... B..., sous réserve de l’admission définitive à l’aide juridictionnelle de l’intéressée et de la renonciation de Me Ballu à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle de Mme A... B... cette somme sera versée à l’intéressée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Mme A... B... est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de Mme A... B.... Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A... B... à l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Ballu, avocate de Mme A... B..., à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Ballu la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas du rejet de la demande d’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme A... B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C... A... B..., à Me Ballu et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 9 mars 2026 Le président de la 3ème chambre, Signé C. CANTIÉ La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 mars 2026
Référence
ORTA_2507313_20260309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel