TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507317_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 juillet 2025, Mme D A demande au juge des référés d'annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé à l'encontre de la décision d'affectation de son fils C au collège Joséphine Baker de Saint-Donat-sur-l'Herbasse et de réexaminer sa demande de dérogation en prenant en compte l'intérêt supérieur de son enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Enfin, aux termes de l'article L. 522-3 du code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Mme A indique saisir le juge des référés en urgence sans préciser toutefois si elle fonde son action sur les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ou sur celles de l'article L. 521-3 du même code, dont les conditions d'application sont différentes. Ses écritures ne permettent pas davantage de déterminer quelle procédure elle a entendu engager. Sa requête est de ce fait manifestement irrecevable. En tout état de cause, le juge des référés ne peut statuer que par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Dès lors, il ne lui appartient pas d'annuler une décision administrative dès lors qu'une telle mesure aurait les mêmes effets qu'une décision au fond et serait dépourvue de caractère provisoire. Par suite, sa requête est, pour ce motif également, manifestement irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2507317_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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