TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2507321_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Kwemo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 18 janvier 2025 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande d'indemnisation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5000 euros au titre de la réparation des préjudices soufferts du fait de l'absence de proposition d'un hébergement adapté à sa situation et ses besoins ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle, ou, si sa demande d'aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requête a été communiquée au préfet de la région Ile-de-France, qui n'a pas produit d'observation. Par un acte, enregistré le 6 mai 2025, Mme B, représentée par Me Kwemo, déclare se désister purement et simplement de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens () " ; 2. Par un acte, enregistré le 6 mai 2025, Mme B a déclaré se désister de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France. Fait à Paris, le 16 septembre 2025. La présidente de la 4ème section, N. Amat signé La République mande et ordonne à la ministre, auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/4-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2507321_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel