TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2507322_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles il a été assujetti au titre des années 2014 à 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial () de l'administration des impôts () dont dépend le lieu de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception (). ". 3. Pour rejeter la réclamation préalable de M. B en tant qu'elle concerne les cotisations de taxe foncière mises à la charge de celui-ci au titre des années 2014 à 2022, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance qu'elle avait été présentée au-delà du délai de forclusion. Il résulte des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales qu'il appartenait à M. B de présenter sa réclamation au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement des rôles concernés. La réclamation préalable de ce dernier n'a cependant été reçue que le 7 décembre 2024 par l'administration fiscale, soit pour chacune des années en litige, postérieurement à la date limite, ce que ne conteste pas le requérant dans ses écritures. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est, par voie de conséquence, entachée d'une irrecevabilité manifeste et qu'elle doit être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 5 mai 2025. La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2507322_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel