TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 16 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2507324_20250716
- Date
- 16 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme A D, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure E C, représentée par la SELARL Aboudahab, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de la convoquer sans délai afin de lui remettre un document de circulation pour étranger mineur, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Il résulte de l'instruction que, saisi sur requête de Mme D, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance du 16 juin 2025 prise sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la préfète de l'Isère de délivrer à l'intéressée un rendez-vous dans un délai de huit jours afin de lui remettre un document de circulation pour étranger mineur. Mme D fait valoir que cette ordonnance n'a pas été exécutée. 3. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Ne constitue pas une telle circonstance particulière le seul fait que le juge des référés ait constaté l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et que la mesure d'injonction qu'il ait prononcée n'ait pas été exécutée dans le délai imparti. 4. Au cas d'espèce, pour justifier d'une situation d'urgence, Mme D fait valoir que l'ordonnance du 16 juin 2025 n'a pas été exécutée. Toutefois, comme il a été dit, cette inexécution ne suffit pas à caractériser une circonstance particulière nécessitant l'intervention du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures. Si la requérante soutient également que l'inertie de l'autorité préfectorale empêche sa fille de voyager pour rendre visite à son père en Arabie Saoudite, elle ne fait état d'aucun projet précis de voyage ni ne précise aucune date de départ. Ainsi, elle ne justifie pas de la nécessité pour elle d'obtenir du juge des référés le prononcé d'une mesure d'injonction dans un très bref délai. Par suite, la condition de l'urgence, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, n'est pas remplie. La requête de Mme D ne peut dès lors qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D. Fait à Grenoble, le 16 juillet 2025. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 16 juillet 2025
Référence
ORTA_2507324_20250716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA