TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 18 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2507327_20250318
- Date
- 18 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Parastatis, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - hôpitaux (AP-HP) de Paris à lui verser la somme de 1 633 000 euros en raison des préjudices subis, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. B pour transmettre les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Son article R. 312-14 prévoit que : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : () / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de la circulation, soit à un fait ou un agissement administratif de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit () ". Enfin, il résulte de l'article R. 221-3 du même code que le ressort du tribunal administratif de Cergy-Pontoise comprend notamment le département des Hauts-de-Seine. 2. Mme C sollicite l'indemnisation de préjudices résultant d'erreurs de diagnostics, initialement commises au centre hospitalier universitaire Raymond Poincaré à Garches puis, par la suite, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Le litige étant relatif aux préjudices subis du fait de diagnostics dans des établissements hospitaliers relevant de ressorts de tribunaux administratifs différents, la compétence territoriale est déterminée par le lieu du premier établissement supposé être à l'origine du dommage. Dès lors, c'est le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui est territorialement compétent car le premier établissement supposé à l'origine du dommage se situe dans le département des Hauts-de-Seine, dans la commune de Garches et compris dans le ressort de ce tribunal, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 312-14 2° du code de justice administrative. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête, selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 de ce même code, à ce tribunal. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Paris, le 18 mars 2025. Le magistrat délégué, J-P. B No 2507327/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 18 mars 2025
Référence
ORTA_2507327_20250318
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel